J.O. 25 du 30 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis relatif à une décision de la commission paritaire nationale instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952


NOR : ECOA0220053S



Par une décision en date du 12 décembre 2002, la commission paritaire nationale instituée par la loi no 52-1311 du 10 décembre 1952 a arrêté les modifications suivantes du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'annexe portant conditions générales d'emploi des agents contractuels des chambres de métiers et des CFA relatives au congé d'accompagnement de fin de vie :

I. - L'article 31 du statut est modifié comme suit :

« Des autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées aux agents, avec ou sans traitement, pour des raisons d'ordre familial ou personnel. Mais lorsqu'elles sont accordées sans traitement, ces absences ne sont pas considérées comme temps de travail pour le calcul de la durée du congé annuel.

I. - Sous réserve de justification, il est attribué, avec maintien de la rémunération et des droits à congé annuel, un congé de :

- quatre jours à l'occasion du mariage de l'agent ;

- trois jours en cas de naissance ou d'adoption d'un enfant, de décès du conjoint ou du concubin, d'un enfant, du père ou de la mère de l'agent ;

- un jour à l'occasion du mariage d'un enfant ;

- un jour pour le décès des beaux-parents ;

- un jour pour le décès de frère ou soeur.

Un délai de route de quarante-huit heures maximum peut, sur justification, être ajouté à ces congés.

II. - L'agent dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs a le droit de bénéficier d'un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite de l'intéressé. L'agent doit envoyer au président de la chambre de métiers, au moins quinze jours avant le début du congé, une lettre recommandée avec accusé de réception l'informant de sa volonté de bénéficier d'un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, assortie d'un certificat médical attestant que la personne accompagnée fait l'objet de soins palliatifs.

Le congé d'accompagnement prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. Dans tous les cas, l'agent informe le président de la chambre de métiers de la date prévisible de son retour, avec un préavis de trois jours francs. En cas de décès, l'agent conserve le bénéfice des autorisations spéciales d'absence visées au I du présent article .

La durée du congé d'accompagnement est, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article , assimilée à une période de service avec maintien des droits à l'ancienneté et au congé annuel. »

II. - L'annexe portant conditions générales d'emploi des agents contractuels des chambres de métiers et des CFA est modifiée comme suit :

Il est ajouté un paragraphe D au point 3.2 (Congés pour raisons familiales) :

« D. - Congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie :

L'agent dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs a le droit de bénéficier d'un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite de l'intéressé. L'agent doit envoyer au président de la chambre de métiers, au moins quinze jours avant le début du congé, une lettre recommandée avec accusé de réception l'informant de sa volonté de bénéficier d'un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie assortie d'un certificat médical attestant que la personne accompagnée fait l'objet de soins palliatifs.

Le congé d'accompagnement prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. Dans tous les cas, l'agent informe le président de la chambre de métiers de la date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs. En cas de décès, l'agent conserve le bénéfice des autorisations spéciales d'absence visées au C du présent point.

La durée du congé d'accompagnement est assimilée à une période de service avec maintien des droits au congé annuel et à la revalorisation prévue à l'article 7 D de la présente annexe. »

Le point 3.2-C (Congés pour événements familiaux) est modifié comme suit :

« Sous réserve de justification, il est attribué aux agents contractuels, avec maintien de la rémunération et des droits à congé annuel, un congé en jours ouvrés de :

- quatre jours pour le mariage d'un agent ;

- trois jours pour la naissance ou l'adoption d'un enfant ;

- un jour pour le mariage d'un enfant ;

- trois jours pour le décès du conjoint, du concubin ou d'un enfant ;

- trois jours pour le décès des parents ;

- un jour pour le décès des beaux-parents, des frères ou soeurs.

Un délai de route de quarante-huit heures maximum peut, sur justification, être ajouté à ces congés. »